C-26, r. 101 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
6. Malgré l’article 5, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 3 ans ou plus avant la date de cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 222-96, a. 6.